Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 1 : Entretien préalable
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique.
Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés
dans une même période de trente jours
Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés
Paragraphe 1 : Entretien préalable
IdentifiantLEGIARTI000025953480
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L320-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
2. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
3. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Aller plus loin
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