Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L320-13

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Entretien préalable
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : EMPLOI
  3. TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
  4. CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique.
  5. Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours
  6. Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés
  7. Paragraphe 1 : Entretien préalable
IdentifiantLEGIARTI000025953480
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L320-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

2. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

3. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025953480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.