1. Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par la présente section.
2. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.
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1. Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par la présente section.
2. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
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