Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique.
Section 2 : Dispositions communes
Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000025953518
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L320-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
2. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
3. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
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