Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L320-6

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : EMPLOI
  3. TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
  4. CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique.
  5. Section 2 : Dispositions communes
  6. Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements
IdentifiantLEGIARTI000025953510
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L320-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

2. Ces critères prennent notamment en compte :

3. 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

4. 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

5. 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

6. 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025953510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.