Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section unique : Plan de sauvegarde de l'emploi
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique.
Section 6 : Accompagnement social et territorial
des procédures de licenciement
Sous-section unique : Plan de sauvegarde de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000029046638
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L320-63 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →
1. Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 320-60 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
2. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
3. Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
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