Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section unique : Plan de sauvegarde de l'emploi
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique.
Section 6 : Accompagnement social et territorial
des procédures de licenciement
Sous-section unique : Plan de sauvegarde de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000029046647
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L320-64 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →
1. Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-63, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
2. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
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