1. I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte. Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6 et L. 327-54 et à l'évaluation des actions engagées.
2. A cette fin, il peut être consulté :
3. 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
4. 2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
5. II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
6. 1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
7. 2° Du conseil départemental et des principales communes ou de leurs groupements ;
8. 3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
9. 4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
10. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326-10.
11. III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.