1. Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L322-17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
- Partie législative
- LIVRE III : EMPLOI
- TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
- Chapitre II : Contrat unique d'insertion
- Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000026556655
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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