1. Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L322-23
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
- Partie législative
- LIVRE III : EMPLOI
- TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
- Chapitre II : Contrat unique d'insertion
- Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000032077600
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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