Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L323-2

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Convention
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : EMPLOI
  3. TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
  4. Chapitre III : Autres contrats de travail aidés
  5. Section 1 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais
  6. Sous-section 2 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000030997553
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L323-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec :

2. 1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;

3. 2° Les établissements publics de santé ;

4. 3° La société immobilière de Mayotte ;

5. 4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

6. 5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030997553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.