Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L323-7

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Contrat de travail
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : EMPLOI
  3. TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
  4. Chapitre III : Autres contrats de travail aidés
  5. Section 1 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais
  6. Sous-section 3 : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000030997602
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L323-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 323-5 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.

2. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030997602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.