Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Contrat de travail
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre III : Autres contrats de travail aidés
Section 1 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais
Sous-section 3 : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000030997602
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L323-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 323-5 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.
2. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
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