Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Contrat de travail
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre III : Autres contrats de travail aidés
Section 1 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais
Sous-section 3 : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000030997609
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L323-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. La méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues à la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
2. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient à la suite du non-respect de la convention mentionnée à l'article L. 323-2 ayant entraîné sa dénonciation.
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