Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
Section 2 : Contrats de formation en alternance
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029047136
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L324-12 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →
1. L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés à la présente section ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
2. L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par la présente section. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.