Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
Section 1 :Accompagnement des jeunes vers l'emploi
Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000033024011
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L324-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'accompagnement mentionné à l'article L. 324-1 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
2. Le contrat d'engagement est signé avant l'entrée dans le parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie.
Nota : Aux termes du II de l'article 49 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.
Aller plus loin
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