Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L324-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : EMPLOI
  3. TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
  5. Section 1 :Accompagnement des jeunes vers l'emploi
  6. Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000033024021
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L324-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.

2. Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

3. Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.

4. La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.

Nota : Aux termes du II de l'article 49 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033024021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.