Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L324-9

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Contrat de qualification
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : EMPLOI
  3. TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
  5. Section 2 : Contrats de formation en alternance
  6. Sous-section 1 : Contrat de qualification
IdentifiantLEGIARTI000029049159
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L324-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative compétente peuvent conclure des contrats de qualification.

2. Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.

3. Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-1, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise.

4. Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation.

Numérotation : Avant le 6 juin 2014, ce texte figurait à l'article L711-6 (ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029049159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.