1. Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L325-4
Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Maintien d'allocation
- Partie législative
- LIVRE III : EMPLOI
- TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
- Chapitre V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois pour les personnes en difficulté d'accès ou de maintien dans l'emploi durable
- Section 2 : Maintien d'allocation
IdentifiantLEGIARTI000029049214
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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