Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L325-4

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Maintien d'allocation
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : EMPLOI
  3. TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
  4. Chapitre V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois pour les personnes en difficulté d'accès ou de maintien dans l'emploi durable
  5. Section 2 : Maintien d'allocation
IdentifiantLEGIARTI000029049214
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L325-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029049214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.