1. Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L325-5
Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Maintien d'allocation
- Partie législative
- LIVRE III : EMPLOI
- TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
- Chapitre V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois pour les personnes en difficulté d'accès ou de maintien dans l'emploi durable
- Section 2 : Maintien d'allocation
IdentifiantLEGIARTI000029049208
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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