Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2009 au 2 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre VI : Placement
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
Chapitre VI : Placement
IdentifiantLEGIARTI000020731029
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L326 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juin 2009)Légifrance →
1. L'institution, mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code. Elle n'intervient pas à Mayotte en matière de gestion du régime conventionnel d'assurance chômage.
2. Une convention annuelle, conclue par l'autorité administrative au nom de l'Etat et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte, détermine, compte tenu des objectifs définis au niveau national, la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail. Cette convention précise les conditions dans lesquelles l'institution participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
Aller plus loin
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