Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Contrôle
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre VI : Service public de l'emploi et placement
Section 3 : Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi
Sous-section 3 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000032235937
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L326-34 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation :
2. 1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ;
3. 2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28.
4. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
Aller plus loin
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