1. Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L326-4
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Missions et composantes du service public de l'emploi
- Partie législative
- LIVRE III : EMPLOI
- TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
- Chapitre VI : Service public de l'emploi et placement
- Section 1 : Le service public de l'emploi
- Sous-section 1 : Missions et composantes du service public de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000025953727
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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