Article transféré, en vigueur du 2 juin 2012 au 6 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre VI : Service public de l'emploi et placement
Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
IdentifiantLEGIARTI000025952376
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L326-40 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.
2. Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.