Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L326-42

Article transféré, en vigueur du 2 juin 2012 au 6 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : EMPLOI
  3. TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
  4. Chapitre VI : Service public de l'emploi et placement
  5. Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
IdentifiantLEGIARTI000025952380
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L326-42 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. Le fait pour un agent artistique de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 juin 2014 (ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014, art. 7) : il est aujourd'hui l'article L811-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025952380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.