1. Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation d'assurance ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par les accords prévus à l'article L. 327-19 ou par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L327-10
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités de calcul et de paiement
- Partie législative
- LIVRE III : EMPLOI
- TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
- Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
- Section 2 : Régime d'assurance
- Sous-section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance
- Paragraphe 2 : Modalités de calcul et de paiement
IdentifiantLEGIARTI000025970727
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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