Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025970753
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L327-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
2. 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance modifiée n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte justifiant d'une durée minimale d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
3. 2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'alinéa précédent, augmenté de cinq ans.
Nota : Ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 art 13 : Les dispositions actuellement en vigueur de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte continuent à s'appliquer pour la détermination des limites d'âge auxquelles cesse le versement du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 327-4.
Aller plus loin
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