Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 4 : Répétition des prestations indues
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Section 6 : Contrôle et sanctions
Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
IdentifiantLEGIARTI000029049240
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L327-53 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :
2. 1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;
3. 2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 327-48 ;
4. 3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 326-6 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 327-52-1 à L. 327-52-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 327-52-1 ;
5. 4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 327-49.
Aller plus loin
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