Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L328-10

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Obligation d'emploi.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : EMPLOI
  3. TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
  4. Chapitre VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs.
  5. Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.
  6. Sous-section 2 : Obligation d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000025970900
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L328-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 328-11 à L. 328-16.

2. A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012, l'article L. 328-10 entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025970900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.