Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Obligation d'emploi.
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs.
Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.
Sous-section 2 : Obligation d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000025970900
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L328-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 328-11 à L. 328-16.
2. A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.
Nota : Conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012, l'article L. 328-10 entre en vigueur le 1er janvier 2013.
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