Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 1 : Mise en œuvre partielle
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs.
Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.
Sous-section 3 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation.
Paragraphe 1 : Mise en œuvre partielle
IdentifiantLEGIARTI000025970929
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L328-12 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite d'une part de l'effectif total des salariés de l'entreprise, fixée par voie réglementaire.
2. L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
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