Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs.
Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.
Sous-section 3 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation.
Paragraphe 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
IdentifiantLEGIARTI000025970944
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L328-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.
2. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 328-11 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti.
Aller plus loin
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