1. Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 328-15, majoré de 25 %.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L328-17
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 4 : Sanction administrative
- Partie législative
- LIVRE III : EMPLOI
- TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
- Chapitre VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs.
- Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.
- Sous-section 3 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation.
- Paragraphe 4 : Sanction administrative
IdentifiantLEGIARTI000025970937
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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