Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L328-17

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 4 : Sanction administrative
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : EMPLOI
  3. TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
  4. Chapitre VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs.
  5. Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.
  6. Sous-section 3 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation.
  7. Paragraphe 4 : Sanction administrative
IdentifiantLEGIARTI000025970937
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L328-17 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 328-15, majoré de 25 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025970937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.