1. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L328-23
Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- Partie législative
- LIVRE III : EMPLOI
- TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
- Chapitre VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs.
- Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
- Sous-section 1 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
IdentifiantLEGIARTI000029049344
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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