Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L330-6

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
TITRE III : MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : EMPLOI
  3. TITRE III : MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000023822432
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L330-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

2. En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

3. 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;

4. 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

5. Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.

6. Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.

7. 3° Le salarié étranger mentionné au premier alinéa du présent article bénéficie des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier relatives aux assurances et privilèges de salaires pour les sommes qui lui sont dues en application du présent article.

Nota : Aux termes du VIII de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 prévoyant la date d'entrée en vigueur du dernier alinéa de l'article 12 de ladite ordonnance est modifié. Cette date fixée par décret interviendra au plus tard le 31 décembre 2017.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023822432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.