Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L411-15

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Capacité civile.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
  3. TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
  4. CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats
  5. Section 2 : Capacité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006653929
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L411-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

2. Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.

3. Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006653929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.