Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Capacité civile.
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats
Section 2 : Capacité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006653929
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L411-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
2. Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
3. Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
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