Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 3 : Unions de syndicats.
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats
Section 3 : Unions de syndicats.
IdentifiantLEGIARTI000006653943
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L411-22 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats, qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
2. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
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