Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE II : Représentativité syndicale
Section 2 : Syndicats représentatifs
Sous-section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000025987022
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L412-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.
Nota : Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions des articles L. 412-7 à L. 412-12 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel s'appliquent à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.
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