Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
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CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel, mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés et dispositions d'application
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE II : Représentativité syndicale
Section 2 : Syndicats représentatifs
Sous-section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel, mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés et dispositions d'application
IdentifiantLEGIARTI000025987070
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L412-12 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Les entreprises et établissements de Mayotte sont pris en compte et participent à la détermination de la représentativité des organisations syndicales organisée au niveau national et interprofessionnel dans les conditions fixées par les articles L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.
Nota : Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions des articles L. 412-7 à L. 412-12 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel s'appliquent à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.
Aller plus loin
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