Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Critères de représentativité
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE II : Représentativité syndicale
Section 1 : Critères de représentativité
IdentifiantLEGIARTI000025989678
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L412-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.
2. L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.
Nota : Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L412-2 s'appliquent à compter du résultat des premières lections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.
Aller plus loin
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