1. Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 412-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L412-4
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
- Partie législative
- LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
- TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
- CHAPITRE II : Représentativité syndicale
- Section 2 : Syndicats représentatifs
- Sous-section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000025986446
Texte parentLEGITEXT000006072052
Nota : Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 412-4 s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.
Aller plus loin
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