Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE II : Représentativité syndicale
Section 2 : Syndicats représentatifs
Sous-section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000025986531
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L412-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
Nota : Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 412-5 s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.
Aller plus loin
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