Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE II : Représentativité syndicale
Section 2 : Syndicats représentatifs
Sous-section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe
IdentifiantLEGIARTI000025986663
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L412-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 412-3 à L. 412-5 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
Nota : Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 412-6 s'appliquent à compter du résultat des premières lections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.
Aller plus loin
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