Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L413-11

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Capacité civile
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
  3. TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
  4. CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens
  5. Section 2 : Capacité civile
IdentifiantLEGIARTI000025987858
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L413-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les syndicats professionnels peuvent :

2. 1° Créer et administrer des centres d'informations sur les offres et les demandes d'emploi ;

3. 2° Créer, administrer et subventionner des institutions professionnelles de prévoyance, des organismes d'éducation, de formation, de vulgarisation ou de recherche dans les domaines intéressant la profession ;

4. 3° Subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation, financer la création d'habitations à loyer modéré ou l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de jardins ouvriers ou d'activités physiques et sportives.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025987858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.