Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Capacité civile
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens
Section 2 : Capacité civile
IdentifiantLEGIARTI000025987858
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L413-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Les syndicats professionnels peuvent :
2. 1° Créer et administrer des centres d'informations sur les offres et les demandes d'emploi ;
3. 2° Créer, administrer et subventionner des institutions professionnelles de prévoyance, des organismes d'éducation, de formation, de vulgarisation ou de recherche dans les domaines intéressant la profession ;
4. 3° Subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation, financer la création d'habitations à loyer modéré ou l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de jardins ouvriers ou d'activités physiques et sportives.
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