Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L413-17

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Marques syndicales
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
  3. TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
  4. CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens
  5. Section 4 : Marques syndicales
IdentifiantLEGIARTI000025987876
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L413-17 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 414-5 à L. 414-8.

2. Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025987876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.