Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Certification et publicité des comptes
des organisations syndicales et professionnelles
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens
Section 5 : Ressources et moyens
Sous-section 1 : Certification et publicité des comptes
des organisations syndicales et professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000025987982
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L413-22 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret.
2. Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 413-20. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.
Nota : Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions des articles L. 413-18 à L. 413-23 et du 3° de l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte relatives à l'établissement, la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2016.
Aller plus loin
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