Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L413-24

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
  3. TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
  4. CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens
  5. Section 5 : Ressources et moyens
  6. Sous-section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
IdentifiantLEGIARTI000025987899
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L413-24 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 413-25, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs.

2. Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.

3. Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025987899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.