Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Mise à disposition des salariés
auprès des organisations syndicales
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens
Section 5 : Ressources et moyens
Sous-section 2 : Mise à disposition des salariés
auprès des organisations syndicales
IdentifiantLEGIARTI000025987899
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L413-24 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 413-25, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs.
2. Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.
3. Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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