1. Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L413-25
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
- Partie législative
- LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
- TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
- CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens
- Section 5 : Ressources et moyens
- Sous-section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
IdentifiantLEGIARTI000025987901
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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