Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L413-26

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 6 : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
  3. TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
  4. CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens
  5. Section 6 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025987906
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L413-26 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article L. 413-1, relatives à l'objet des syndicats, est puni d'une amende de 3 750 €.

2. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats peut en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.

3. Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs est punie d'une amende de 3 750 €.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025987906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.