Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Objet et constitution
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens
Section 1 : Objet et constitution
IdentifiantLEGIARTI000025987264
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L413-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
2. Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.
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