Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Objet et constitution
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens
Section 1 : Objet et constitution
IdentifiantLEGIARTI000025987266
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L413-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.
2. En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
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