Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Capacité civile
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens
Section 2 : Capacité civile
IdentifiantLEGIARTI000025987852
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L413-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.
2. Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier.
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