Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L413-8

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Capacité civile
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
  3. TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
  4. CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens
  5. Section 2 : Capacité civile
IdentifiantLEGIARTI000025987852
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L413-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.

2. Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025987852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.