Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L414-38

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Heures de délégation
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
  3. TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
  4. Chapitre IV : Exercice du droit syndical
  5. Section 3 : Délégué syndical
  6. Sous-section 3 : Exercice des fonctions
  7. Paragraphe 1 : Heures de délégation
IdentifiantLEGIARTI000033023301
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L414-38 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :

2. 1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;

3. 2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;

4. 3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.

5. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033023301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.