Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 1 : Heures de délégation
- Partie législative
- LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
- TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
- Chapitre IV : Exercice du droit syndical
- Section 3 : Délégué syndical
- Sous-section 3 : Exercice des fonctions
- Paragraphe 1 : Heures de délégation
IdentifiantLEGIARTI000033023301
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L414-38 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :
2. 1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
3. 2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;
4. 3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.
5. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.